S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
132. Lors de la conception et de l’aménagement d’un établissement, de la mise en place d’un nouveau processus ou d’une modification apportée à ceux-ci, l’employeur doit prendre les moyens raisonnables pour éliminer ou réduire le bruit à la source ou, à tout le moins, réduire l’exposition des travailleurs au bruit.
De tels moyens doivent également être pris lors de l’achat ou du remplacement d’une machine ou d’un équipement en vue de faire l’acquisition de ceux qui sont les moins bruyants.
Les moyens raisonnables visés au présent article ne doivent pas compromettre un autre élément de santé ou de sécurité des travailleurs.
D. 885-2001, a. 132; D. 781-2021, a. 2.
132. Bruits continus de niveaux différents: Lorsqu’un travailleur est exposé à des bruits continus de niveaux différents, l’effet combiné de ces niveaux doit être évalué en utilisant l’une ou l’autre des méthodes suivantes:
1°  en faisant la somme des fractions suivantes:
C1 + C2 + ...Cm , où C indique le temps total en heures
__ __ __
T1 T2 Tm
d’exposition à un niveau donné et T indique le temps total en heures d’exposition permis selon l’article 131;
2°  en calculant le niveau équivalent de bruit en dBA équivalents à l’aide de la formule suivante:
Leq = 16,61 log10 1 oT 10 L(t)/16,61 dt,
T
où: Leq = niveau équivalent de bruit
L = niveau instantané de bruit en dBA
T = temps total d’exposition du travailleur, exprimé en heures et en utilisant le niveau de bruit
ainsi obtenu pour appliquer le tableau de l’article 131.
Un travailleur ne doit pas être exposé à un niveau de bruit tel que la somme des fractions excède l’unité lorsque la méthode d’évaluation visée au paragraphe 1 du premier alinéa est utilisée.
Toute exposition du travailleur à un niveau de bruit inférieur à 85 dBA n’est pas prise en considération aux fins de la présente évaluation.
D. 885-2001, a. 132.